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20/11 - AOC : Décret du 13 novembre 2003 modifiant le décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac »

   [ 20/11/2003 8:06 ] J.O n° 268 du 20 novembre 2003 page 19681


   Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 2 octobre 1992 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Monbazillac » ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 22 et 23 mai 2003,

Décrète :


Article 1

Après l'article 3 du décret du 2 octobre 1992 susvisé, il est ajouté un article 3 bis rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 3 bis. - Avant le 31 mars de l'année de la récolte, les viticulteurs doivent déposer à l'Institut national des appellations d'origine la liste des parcelles susceptibles de produire des vins à appellation d'origine contrôlée "Monbazillac. Ces éléments sont annexés à la déclaration de récolte de l'année considérée. »

Article 2

L'article 6 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac que les vins répondant aux conditions de production et de rendement fixées par le décret n° 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 30 hectolitres par hectare.

« Le rendement butoir visé à l'article 4 du même décret est fixé à 40 hectolitres par hectare.

« Il ne peut être revendiqué pour les vins produits sur une même superficie déterminée de vignes en production que :

« - l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac, et

« - l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac.

« Dans ce cas, la quantité déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Bergerac sec ou l'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Bergerac ne doit pas être supérieure à la différence entre celle obtenue par l'application d'un rendement agronomique maximum à la parcelle fixé avant surmaturation à 55 hectolitres à l'hectare et celle déclarée dans l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac en application du rendement annuel affecté du coefficient K.

« Le coefficient K, modulable entre 1,5 et 3, est fixé annuellement par décision du comité national des vins et eaux-de-vie prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine.

« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet. »

Article 3

L'article 7 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 7. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac, les vins doivent provenir de raisins récoltés à surmaturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum total de 13 % vol.

« Ne peut être considéré à surmaturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 221 grammes par litre de moût.

« Les vins blancs doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 12,5 % vol. et une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) de 45 grammes par litre au minimum.

« Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés. »

Article 4

L'article 8 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 8. - Les parcelles sur lesquelles sont produits des raisins dont le vin est revendiqué en appellation d'origine contrôlée "Monbazillac doivent être vendangées manuellement par tries successives.

« Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac proviennent de raisins récoltés par ces tries et présentent une concentration naturelle par surmaturation avec action ou non de la pourriture noble. Ils sont vinifiés conformément aux usages locaux.

« Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite sur les raisins, les moûts et les vins.

« Seuls les vins blancs non effervescents ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac. »

Article 5

L'article 10 du décret du 2 octobre 1992 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 10. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Monbazillac sont élevés durant une période qui s'achève au plus tôt le 31 mai de l'année qui suit celle de la récolte. »

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 2003.



source : Légifrance
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