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28/11 - AOC raisin : Décret n° 2003-1130 du 25 novembre 2003 relatif à l'agrément des raisins pouvant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac »

   [ 28/11/2003 8:16 ] J.O n° 275 du 28 novembre 2003 page 20341


   Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement communautaire n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 14 juin 1971 portant règlement d'administration publique pour l'application, en ce qui concerne le chasselas de Moissac, de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes ;

Vu le décret du 15 avril 1991 portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu le décret du 25 novembre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 25 mars 2003,

Décrète :


Article 1

L'agrément des raisins de table en appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » comprend, pour tous les opérateurs intervenant dans les conditions de production de ladite appellation :

- une déclaration d'aptitude ;

- une « déclaration de longue conservation », le cas échéant ;


- s'il n'a pas été constaté de non-respect des conditions de production, un examen analytique et un examen organo-

leptique.

Article 2

Seuls peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » les raisins issus de parcelles de vignes identifiées conformément à l'article 3 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.

Article 3

La déclaration d'aptitude visée à l'article 1er ci-dessus comporte l'engagement de respecter les conditions de production de l'appellation d'origine ; elle indique les références des parcelles mises en oeuvre pour l'année.

Article 4

Les producteurs tiennent à jour un registre d'entrées des raisins à l'atelier de ciselage et de conditionnement et de sorties des raisins conditionnés. Ce registre concerne également les raisins destinés à la longue conservation.

Ce registre est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 5

L'absence de déclarations et la non-tenue des registres visés aux articles ci-dessus conduisent à l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon les modalités de l'article 7 ci-dessous.

Article 6

Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'INAO.

En cas de non-respect des conditions de production ou de refus de contrôle par un opérateur, la déclaration d'aptitude est invalidée pour tout ou partie des parcelles déclarées pour la campagne en cours. On entend par campagne la période qui court du 1er février au 31 janvier.

L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à produire et à commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » les raisins issus des parcelles concernées.

La décision d'invalidation peut être accompagnée de l'obligation pour l'opérateur concerné de présenter un plan de mise en conformité des conditions de production.

Les opérateurs pourront retrouver leur capacité à produire et à commercialiser des raisins sous l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac », après avoir déposé auprès des services de l'INAO une nouvelle déclaration d'aptitude et apporté la preuve auprès du directeur de l'INAO que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau respectées.

Les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production sont définies par une convention, approuvée par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, entre le directeur de l'Institut national des appellations d'origine et l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac ». Cet organisme est agréé par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac ». Cet agrément n'entrera en vigueur qu'une fois la convention signée.

Article 7

Les raisins provenant d'une exploitation dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet, périodiquement, d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par l'organisme agréé visé à l'article 6 ci-dessus.

Ces examens portent sur des lots échantillonnés.

L'examen analytique porte sur le taux de sucre et l'indice de maturité. Il est effectué, suite au prélèvement, dans un local prévu à cet effet. Le taux de sucre est déterminé par réfractométrie. L'indice de maturité correspond au quotient taux de sucre sur acidité tartrique. L'acidité tartrique est déterminée en mesurant l'acidité totale par titrimétrie et en appliquant à la valeur obtenue un coefficient correcteur.

L'examen organoleptique porte sur les critères relatifs au produit, énumérés dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac ».

Les modalités d'organisation des examens organoleptique et analytique sont définies par la convention prévue à l'article 6 ci-dessus.

Article 8

Un examen analytique non conforme ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donnent lieu à une décision de déclassement du lot.

Le déclassement entraîne, pour le lot échantillonné, le retrait des systèmes d'identification des emballages unitaires prévu à l'article 14 du décret du 25 novembre 2003 susvisé et l'impossibilité d'être commercialisé sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée.

Trois décisions de déclassement sur trois jours différents d'une même campagne entraînent l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné pour la campagne en cours selon la procédure prévue à l'article 7 ci-dessus.

Article 9

En fin de campagne les producteurs établissent un état des stocks des systèmes d'identification prévus à l'article 14 du décret du 25 novembre 2003 susvisé.

Les systèmes d'identification sont rétrocédés à l'organisme agréé de l'appellation d'origine contrôlée « Chasselas de Moissac » :

- lorsqu'il y a déclassement d'un lot pour les systèmes de marquage du lot en cause ;

- en cas d'invalidation de déclaration d'aptitude.

Article 10

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.

Article 11

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2003.



source : Légifrance
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