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10/12 - ONIC : Décret n° 2003-1175 du 8 décembre 2003 relatif notamment à l'Office national interprofessionnel des céréales

   [ 10/12/2003 8:00 ] J.O n° 285 du 10 décembre 2003 page 21032


   Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural, notamment son livre VI ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1

A titre temporaire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2007, l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé d'appliquer les mesures communautaires relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agroenvironnemental.

Article 2

Les dispositions de l'article R.* 621-40 du code rural sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 621-40. - L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de cinquante et un membres :

« 1° Vingt-six représentant les producteurs de céréales :

« a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

« b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dont un représentant des éleveurs ;

« c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ;

« d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;

« e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;

« 2° Dix-huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :

« a) Deux négociants en céréales ;

« b) Un importateur-exportateur ;

« c) Trois meuniers ;

« d) Deux boulangers ;

« e) Un semoulier ;

« f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;

« g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;

« h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;

« i) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;

« j) Un représentant des industries utilisant le riz ;

« k) Un représentant des industries semencières ;

« l) Un malteur ;

« m) Un brasseur.

« 3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;

« 4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives. »

Article 3

Les dispositions du I de l'article R.* 621-42 du code rural sont remplacées par les dispositions suivantes :

« I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de vingt et un membres :

« 1° Le président du conseil central, président de droit ;

« 2° Dix membres représentant les producteurs de céréales :

« a) Les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles siégeant au conseil central ;

« b) Cinq membres, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, élus par les représentants des producteurs de céréales ; dans le cas où le président du conseil central a été élu parmi les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles, le nombre de représentants élus des producteurs de céréales est porté à six ;

« 3° Huit membres élus par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;

« 4° Deux membres élus par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations de salariés les plus représentatives, parmi eux à raison d'un membre pour chaque collège. »

Article 4

Au premier alinéa de l'article R.* 661-20 du code rural, le terme : « préfectoral » est remplacé par le terme : « ministériel ».

Article 5

A l'article R.* 661-22, le terme : « préfectoraux » est remplacé par le terme : « ministériels » et les termes : « au Journal officiel de la République française, » sont insérés avant les termes : « au recueil des actes administratifs ».

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 2003.



source : Légifrance
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