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18/12 - Assurances agricoles : Arrêté du 9 décembre 2003 portant fixation pour 2004 du montant des cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectée à chaque catégorie de dépenses de ce régime

   [ 18/12/2003 8:01 ] J.O n° 292 du 18 décembre 2003 page 21598


   Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2000-319 du 7 avril 2000 portant application de l'article L. 321-5 du code rural relatif au statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et modifiant l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2002-201 du 14 février 2002 fixant les modalités de financement du régime de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-429 du 29 mars 2002 relatif à l'organisation de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

Vu le décret n° 2002-430 du 29 mars 2002 créant une section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 2 décembre 2003,

Arrête :


Article 1

En application de l'article L. 752-16 du code rural, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour la métropole, sont fixées comme suit :

I. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole :

1° Le montant annuel de la cotisation est fixé à 283,25 EUR lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal ;

2° Le montant annuel de la cotisation est fixé à 141,63 EUR lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire.

II. - Pour les conjoints, les aides familiaux et les associés d'exploitation, les cotisations sont calculées en pourcentage de celles dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole selon les modalités suivantes :

1° Pour les conjoints participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au sens de l'article L. 732-34 du code rural, pour les conjoints collaborateurs à titre exclusif, pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année n'excède pas la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, pour les aides familiaux et les associés d'exploitation, le montant de la cotisation s'établit à 38,48 % de celle prévue au 1° du I ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 76,96 % de la cotisation prévue au 2° du I ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre secondaire ;

2° Pour les conjoints collaborateurs dont le nombre d'heures de travail salarié effectué en dehors de l'exploitation et apprécié sur l'année est supérieur à la moitié de la durée légale du travail prévue à l'article 3 du décret du 7 avril 2000 susvisé, le montant de la cotisation s'établit à 19,24 % de celle prévue au 1° du I ci-dessus, lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerce son activité à titre principal, et à 38,48 % de la cotisation prévue au 2° du I ci-dessus lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerce son activité à titre secondaire.

Le montant des cotisations exigibles pour l'année 2004 est fixé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004.

Article 2

En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 14 février 2002 susvisé, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime comme suit :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 292 du 18/12/2003 page 21598 à 21599

Article 3

En cas d'excédent constaté à la fin de l'exercice, celui-ci pourra être affecté en tout ou partie, après avis de la section de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles, au fonds de réserve des rentes mentionné à l'article L. 752-18 du code rural.

Article 4

Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 décembre 2003.



Voir "Les Dossiers agricoles"...
- Bois, forêt et tempête
source : Légifrance
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