En vertu de la règlementation, l'utilisation de cette appellation, enregistrée au niveau communautaire depuis 1996, est réservée exclusivement aux producteurs d'une aire géographique délimitée sur le territoire italien, qui élaborent ledit fromage conformément à un cahier des charges contraignant.
Dans le cadre de la législation européenne sur les appellations d'origine protégées (AOP) et les indications géographiques protégées (IGP), les États membres sont tenus de protéger les dénominations protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite. Ceci vaut pour le «Parmigiano Reggiano» qui a été enregistré en 1996.
Or, des fromages non conformes au cahier des charges inhérent à la dénomination «Parmigiano Reggiano» continuent d'être commercialisés sur le territoire allemand sous la dénomination «Parmesan», bien que cette dernière constitue aux yeux de la Commission une traduction, d’inspiration francophone, de la dénomination «Parmigiano Reggiano», comme l’atteste une série d’ouvrages de référence de 1516 à nos jours ainsi que d’autres éléments mettant en évidence une filiation indissoluble entre ces deux dénominations.
La Commission a ouvert la procédure d'infraction en octobre 2003 en envoyant une lettre de mise en demeure aux autorités allemandes. Dans sa réponse de décembre 2003, l'Allemagne ne s'engageait pas à se conformer à la législation communautaire sur les AOP et IGP pour ledit produit. En avril dernier, la Commission a invité l'Allemagne, dans un avis motivé (voir IP/04/474), à mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois. Dans sa réponse, l'Allemagne a réaffirmé qu'elle considérait le terme «Parmesan» comme une dénomination générique et non une traduction de «Parmigiano Reggiano». La Commission a donc décidé de saisir la Cour européenne de justice.
Si la Cour considère qu’il y a eu infraction au traité, l’Allemagne sera tenue de prendre les mesures nécessaires pour se mettre en conformité. Si ces mesures ne sont pas adoptées, l'article 228 du traité habilite la Commission à poursuivre un État membre qui ne s'est pas conformé à un arrêt de la Cour européenne de justice en lui adressant à nouveau un premier avertissement écrit («lettre de mise en demeure»), puis un deuxième et dernier avertissement écrit («avis motivé»). En vertu de ce même article, la Commission peut également demander à la Cour d'infliger des sanctions financières à l'État membre concerné.
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