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Actualité Journal officiel
31/05 - Forêt - Arrêté du 30 mai 2005 relatif aux modalités financières du compte épargne forestière ainsi que la prime d'épargne y afférente

   [ 31/05/2005 13:52 ] J.O n° 125 du 31 mai 2005 page 9711 texte n° 107


    

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 relatif au fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales,

Arrêtent :



Article 1

Le montant du dépôt initial mentionné au premier alinéa de l'article 4 du décret du 13 avril 2005 susvisé ne peut être inférieur à 5 500 EUR (cinq mille cinq cents euros).

Article 2

I. - Pour la mise en oeuvre des articles 1er et 4 du décret du 13 avril 2005 précité, le taux d'intérêt nominal annuel rémunérant le compte d'épargne forestière est la somme d'un taux de référence et d'une rémunération supplémentaire déterminée lors de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article 1er du décret précité pour la désignation de l'établissement de crédit.

II. - Le taux de référence est égal à la moyenne mensuelle du taux EURIBOR à 12 mois pour le mois de novembre de l'année précédant ce calcul, arrondi au quart de point le plus proche ou, à défaut, au quart de point supérieur.

III. - Le taux d'intérêt nominal annuel est calculé tous les ans, au 1er janvier.

Les intérêts sont capitalisés chaque année au 31 décembre et deviennent eux-mêmes productifs d'intérêt.

Article 3

Le montant de la prime d'épargne mentionnée au III de l'article 7 du décret du 13 avril 2005 précité est égal à 85 % du montant des intérêts capitalisés acquis par la collectivité territoriale à la date de clôture du compte d'épargne forestière.

Ce montant est plafonné à 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros).

Article 4

Le taux de l'intérêt moratoire, mentionné au I de l'article 10 du décret du 13 avril 2005 précité, est égal à celui prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il s'applique sur le montant des intérêts capitalisés acquis à la date de clôture du compte d'épargne forestière. Il court le lendemain du jour où expirent, selon les cas, les délais de deux ou quatre ans prévus au I de l'article 10 précité.

Article 5

Le directeur général du Trésor et de la politique économique, le directeur du budget et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mai 2005.



Voir "Les Dossiers agricoles"...
- Bois, forêt et tempête
source : Légifrance
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