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06/12 - Irrigation des vignes en AOC - Décret n° 2006-1527 du 4 décembre 2006 relatif à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine

   [ 06/12/2006 9:27 ] J.O n° 282 du 6 décembre 2006 page 18338 texte n° 27


   Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 641-2 et L. 641-3 ;

Vu le décret n° 2006-1526 du 4 décembre 2006 relatif à diverses mesures en matière vitivinicole et modifiant le code rural ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 mars 2006,

Décrète :


Article 1

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre 1er du titre IV du livre VI (partie réglementaire) du code rural est ainsi modifiée :

I. - Il est ajouté au deuxième alinéa de l'article D. 641-77 une dernière phrase ainsi rédigée :

« Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1. »

II. - L'article D. 641-82 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1, la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif. »

III. - Il est ajouté après l'article D. 641-89 un paragraphe 3 ainsi rédigé :


« Paragraphe 3


« Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles

aptes à la production de vins à appellation d'origine

« Art. D. 641-89-2. - I. - L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine est interdite du 1er mai à la récolte.

« Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine.

« II. - Dans la mesure où le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine le prévoit, pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient, l'irrigation des vignes peut être autorisée, à titre exceptionnel, entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à la véraison, à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard.

« Le syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement.

« Elle est également accompagnée d'un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la police de l'eau.

« La délibération du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO qui fixe la date de début et la période de possibilité d'irrigation est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie, de la consommation et de l'environnement.

« III. - Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine le déclare aux services locaux de l'INAO au plus tard le premier jour de leur irrigation. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.

« L'INAO notifie la liste des parcelles concernées aux services de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

« Art. D. 641-89-3. - Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine ne doivent pas être enterrées.

« Les installations ne répondant pas aux conditions fixées au précédent alinéa peuvent être utilisées jusqu'à l'arrachage des vignes concernées et au plus tard jusqu'à la campagne 2009-2010 incluse, sous réserve que ces installations aient été mises en place avant le 6 décembre 2006. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 décembre 2006.



source : Légifrance
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