Le tribunal de commerce s’est prononcé ainsi, à la demande du GIE COCORETTE en se fondant sur le fait que le label rouge « œuf fermier » correspond à des exigences spécifiques que le groupe Matines ne respecte pas.
Ces exigences concernent en particulier la production dans des fermes non spécialisées avec des poulaillers de petites tailles ouverts sur des prairies d’une surface d’au moins 10 m² par poule ainsi que la ponte en nids individuels garnis de paille et le ramassage des œufs à la main dans les nids.
En outre, le tribunal a considéré que le respect du processus naturel de ponte imposé par le cahier des charges Cocorette permet à la poule de couver son œuf et donc de sécher « normalement » la cuticule protectrice qui entoure l’œuf. Cette disposition est jugée nécessaire pour justifier de la mention fermière en ce qu’elle garantit la conservation de l’œuf dans le respect des règles de la nature.
A l’inverse, constatant que le cahier des charges des œufs plein air label rouge détenu par le Groupe Mâtines permet la mise en place de deux bâtiments de 6000 poules équipés de « pondoirs plastiques collectifs » et de tapis automatiques pour le transport des œufs jusqu’au sas de ramassage, le tribunal a jugé que l’usage de la mention « œufs fermiers » pour un tel mode d’élevage qui, de plus, n’avait pas obtenu l’homologation label rouge sous cette dénomination était constitutive de publicité mensongère.
Le juge est allé plus loin et a ordonné la publication de sa décision dans trois organes de presse aux frais du groupe Matines, ce qui est rare.
Il l’a fait parce qu’il a considéré que la mention œuf fermier qu’appose Matines sur ses emballages trompe le consommateur.
Il est à noter que cette décision s’applique immédiatement même si Matines faisait appel.
Il est à noter également que le groupe Loué est également poursuivi en justice par le GIE COCORETTE pour des pratiques similaires.
Information communiquée par le GIE COCORETTE
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