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Actualité Journal officiel
20/03 - Assurances risques agricoles - Décret n° 2008-270 du 18 mars 2008 fixant pour l'année 2008 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre certains risques agricoles

   [ 20/03/2008 20:35 ] JORF n°0068 du 20 mars 2008 page 4891 texte n° 17


   NOR: AGRS0800733D

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 122-7 ;

Vu le code rural, notamment son article L. 361-8,

Décrète :


Article 1
Les exploitants agricoles peuvent obtenir la prise en charge d'une fraction des primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance ci-après définis, qu'ils ont souscrits pour leurs récoltes de l'année 2008, garantissant une, deux ou plusieurs natures de récoltes contre plusieurs risques climatiques, dont au moins à la fois la sécheresse, la grêle, le gel et l'inondation ou l'excès d'eau. Cette couverture étant étendue au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances. Des contrats peuvent être souscrits de façon collective.


Article 2
A cette fin, le Fonds national de garantie des calamités agricoles verse une subvention venant en diminution de la prime ou cotisation afférente au contrat d'assurance souscrit.
Cette subvention est calculée en pourcentage du montant de la prime ou cotisation, dans les conditions prévues aux articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret.


Article 3
Pour le bénéfice de la subvention, lorsqu'un exploitant agricole souscrit, pour une nature de récolte, l'un des contrats mentionnés à l'article 1er, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.


Article 4
Pour le bénéfice de la subvention, tout contrat mentionné à l'article 1er doit relever de l'un des deux types de contrat suivants :
I. ― Contrat dit « par culture » : ce type de contrat prévoit que chaque nature de récolte assurée est indemnisée si sa production constatée après la survenance du sinistre est inférieure à sa production garantie, laquelle est définie en appliquant au capital assuré le taux de franchise absolue prévue au contrat.
Les contrats « par culture » qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 25 % ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations afférentes à un taux de franchise absolue de 25 % et une évaluation du taux de pertes portant sur l'ensemble de la superficie assurée. La seconde mentionne par nature de récolte assurée les montants des primes ou cotisations ayant pour effet d'abaisser pour tout ou partie des risques couverts le taux de franchise absolue au niveau prévu au contrat ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.
Pour les contrats « par culture » dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 25 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.
II. ― Contrat dit « à l'exploitation » : ce type de contrat assure au moins 80 % de la superficie en cultures de vente de l'exploitation et au moins deux natures de récolte différentes. Les contrats « à l'exploitation » qui prévoient des taux de franchise absolue inférieurs à 20 % au niveau de l'exploitation ou des clauses particulières d'assurance doivent distinguer deux garanties. La première, ci-après dénommée « garantie subventionnable », ne doit prévoir une indemnisation que si le total des productions sinistrées et non sinistrées garanties par le contrat d'assurance, constaté après la survenance du sinistre, est inférieur au total des productions garanties, franchise absolue à l'exploitation de 20 % déduite. Cette garantie subventionnable mentionne les capitaux assurés par nature de récolte et le montant global de la prime afférent à un taux de franchise absolue à l'exploitation de 20 %, calculé hors clause d'assurance particulière. La seconde mentionne, par nature de récolte assurée et globalement, le montant de la prime ou cotisation ayant pour effet d'abaisser, au niveau prévu au contrat, la franchise absolue pour tout ou partie des risques couverts ou la prise en compte des clauses particulières d'assurance.
Pour les contrats « à l'exploitation » dont le taux de franchise absolue est supérieur ou égal à 20 %, la garantie subventionnable est la garantie prévue au contrat.


Article 5
La prise en charge partielle de primes représente au maximum, dans les limites énoncées aux articles 6 et 7, le pourcentage suivant de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe facturée à l'assuré :
I. ― Cas général : 35 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et facturée à l'assuré afférente à la garantie subventionnable.
II. ― Une prise en charge complémentaire de 5 % de la prime ou cotisation précédente est octroyée, quelle que soit la nature de récolte assurée, aux contrats souscrits par des exploitants agricoles ayant bénéficié d'une aide à l'installation telle que prévue à l'article D. 343-3 du code rural et installés depuis moins de cinq ans.


Article 6
Le montant des subventions versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au titre de la prise en charge partielle des primes des contrats visés à l'article 1er ne peut excéder le montant de 37 millions d'euros constitué de 32 millions d'euros en provenance du budget de l'Etat et de 5 millions d'euros à prélever sur la trésorerie du fonds.
Le cas échéant, l'aide versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduite à due concurrence.
Ainsi, dans le cas où l'ensemble des demandes de subventions dépasse le montant total alloué, le niveau de subventions versé par le Fonds national de garantie des calamités agricoles à une entreprise d'assurance est arrêté au produit du montant de la facture certifiée de l'entreprise d'assurance concernée par les crédits disponibles, divisé par la somme des montants des factures certifiées de toutes les entreprises d'assurance. En cas de paiement excédentaire, l'entreprise d'assurance reverse ce trop-perçu au Fonds national de garantie des calamités agricoles dans un délai d'un mois suivant la notification de la demande de remboursement adressée par le ministère de l'agriculture et de la pêche.


Article 7
Lorsque la souscription de contrats d'assurance est subventionnée par des crédits publics émanant d'une autre source budgétaire que celle mentionnée à l'article 6 (crédits communautaires ou crédits en provenance des collectivités territoriales notamment), le montant total des aides publiques ne doit pas dépasser 50 % de la prime ou cotisation nette d'impôt et taxe acquittée par l'assuré, ce pourcentage étant calculé sur la prime ou cotisation afférente à la garantie subventionnable. Le cas échéant, l'aide versée par le Fonds national de garantie des calamités agricoles est réduite à due concurrence.


Article 8
Les subventions sont versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles aux entreprises d'assurance auprès desquelles ont été souscrits les contrats. Le dispositif de certification des montants des versements à effectuer est décrit dans un cahier des charges intégrant les conditions à respecter par les entreprises d'assurance, notamment la nature et la forme des données que celles-ci communiquent aux ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, en vue du contrôle et de la validation du périmètre financier subventionnable défini conformément aux articles 1er, 3 et 4.


Article 9
Les entreprises d'assurance mentionnent sur les factures qu'elles adressent aux assurés les taux, les montants et l'origine de la subvention de l'Etat venant en déduction de la prime.


Article 10
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 2008.


 



source : Légifrance
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