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16/06 -Emploi - Contrat de professionnalisation - Décret n° 2009-694 du 15 juin 2009 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation

   [ 16/06/2009 9:57 ] JORF n°0137 du 16 juin 2009 page 9814 texte n° 16


    


DECRET

NOR: ECED0912639D


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, et du haut-commissaire à la jeunesse,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6325-1 et suivants ;
Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 modifiée relative au soutien à la consommation et à l'investissement, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 29 mai 2009,
Décrète :

Article 1
Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide de l'Etat pour les embauches réalisées entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010 de jeunes âgés de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation. L'âge du jeune est apprécié au jour de la signature du contrat.

Article 2
L'aide est accordée pour les embauches réalisées au moyen du contrat de professionnalisation mentionné aux articles L. 6325-1 et L. 6325-5 du code du travail dont la durée effective est supérieure à un mois.
La transformation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu avant le 24 avril 2009 en contrat de professionnalisation à durée indéterminée ouvre également droit à cette aide.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'entreprise ne peut avoir procédé, dans les six mois qui précèdent l'embauche, à un licenciement économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide instituée par le présent décret, l'entreprise ne peut avoir rompu un contrat de travail avec le même salarié postérieurement au 24 avril 2009.

Article 3
Le montant de l'aide est de 1 000 €. Ce montant est porté à 2 000 € si le jeune embauché est titulaire d'un diplôme, d'un titre ou d'un niveau de formation de niveau V, V bis ou VI, conformément à la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
La moitié de l'aide est accordée à l'issue du deuxième mois d'exécution du contrat de professionnalisation. Le solde de l'aide est versé à l'issue du sixième mois d'exécution du contrat.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de l'aide est calculé à due proportion du temps de travail effectif.

Article 4
L'aide est gérée par Pôle emploi, avec lequel l'Etat conclut une convention. Le bénéfice de l'aide est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues.
Article 5


La demande tendant au bénéfice de l'aide est déposée par l'employeur auprès de Pôle emploi dans un délai de trois mois après l'embauche, accompagnée d'une copie du contrat de professionnalisation enregistré par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle compétente.
La demande doit être adressée à Pôle emploi au plus tard le 31 août 2010 pour donner lieu à paiement.
Pour le versement du solde de l'aide, la demande doit parvenir à Pôle emploi avant le 31 décembre 2010 pour donner lieu à paiement.
Article 6


Pôle emploi contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides. Le bénéficiaire de l'aide doit tenir à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

Article 7
La présente aide n'est pas cumulable avec l'aide prévue à l'article 10 de la loi du 9 août 2004 susvisée.
Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Article 8
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi et le haut-commissaire à la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 juin 2009.



source : Légifrance
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