Faute d'avoir contesté valablement la légalité de la décision de la Commission levant l'embargo contre les bovins et les produits bovins en provenance du Royaume-uni, la France ne pouvait plus, aux yeux de l'Avocat général, refuser d'exécuter la décision de la Commission du 23 juillet 1999, en n'acceptant pas sur son territoire la viande bovine relevant du régime d'exportation fondé sur la date et provenant directement du Royaume- uni. Il ne dépendait que du gouvernement français de prendre des mesures nationales destinées à maintenir la traçabilité et l'étiquetage à partir de la frontière avec le Royaume-uni et jusqu'au stade de la vente au consommateur final.
En revanche, l'Avocat général estime que le refus de levée de l'embargo contre des importations indirectes est justifié en l'absence d'un régime communautaire complet en matière de traçabilité et d'étiquetage. Les autorités françaises sont en effet dans l'impossibilité de restaurer la traçabilité et d'organiser le rappel éventuel d'un lot contaminé si le passage des produits en cause par le marché d'un autre Etat membre a pour effet d'introduire une rupture dans le processus de traçabilité assurée par le dispositif communautaire jusqu'à la sortie des produits du territoire du Royaume-uni.
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