Magazine et annuaire en agriculture
 
Quotidien d'information et annuaire agricole / agroalimentaire Abonnez-vous à la lettre d'information agricole
Accueil
Les dossiers Agenda Petites annonces & Emploi Tous les cours Finance & Gestion Météo
Toute l'actualité
   Samedi 31 Juillet 2010 0255
Annuaire agricole | Recherche       


Actualité Journal officiel
Décret no 2002-1161 du 12 septembre 2002 relatif aux conditions de versement par les chambres d'agriculture des cotisations dues aux communes forestières ainsi qu'aux centres régionaux et au Centre national professionnel de la propriété forestière

   [ 14/09/2002 9:34 ] J.O. Numéro 215 du 14 Septembre 2002 page 15210


   Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le code forestier, et notamment ses livres Ier et II ;
Vu la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt ;
Vu le décret no 2002-861 du 3 mai 2002 relatif au Centre national professionnel de la propriété forestière et modifiant le code forestier (deuxième partie : Réglementaire),
Décrète :
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code forestier est complété par les articles suivants :
« Art. R. 141-9. - Le ministre chargé de l'agriculture répartit chaque année (n) entre les chambres départementales d'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, la cotisation globale due aux organisations représentatives des communes forestières. Cette cotisation est fixée par l'article L. 141-4 à un montant maximum de 5 % des taxes perçues l'année (n - 2), par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
« En l'absence de réponse de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la transmission de la proposition du ministre, son avis est réputé favorable.
« La part de la cotisation globale annuelle incombant à chaque chambre départementale est calculée sur la base d'une répartition de cette cotisation globale due à hauteur de 75 % entre toutes les chambres d'agriculture, à égalité de montant, et de 25 % entre ces mêmes chambres, au prorata du produit de la taxe effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois.
« Art. R. 141-10. - La décision est notifiée au Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture et aux organisations représentatives des communes forestières.
« Art. R. 141-11. - La cotisation annuelle des chambres d'agriculture déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 141-9 est inscrite en dépense à une ligne spéciale du budget de ces établissements.
« La cotisation des chambres d'agriculture est versée à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture pour être inscrite au compte "Cotisation affectée aux organisations représentatives des communes forestières" ouvert dans la comptabilité du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture créé par l'article 9 du décret no 54-1263 du 24 décembre 1954.
« Les versements sont effectués en deux termes égaux au plus tard les 1er mars et 1er septembre.
« Art. R. 141-12. - La part revenant à chaque organisation représentative des communes forestières sur la cotisation globale annuelle due par les chambres d'agriculture est fixée par le ministre chargé de l'agriculture, au prorata de la surface des propriétés forestières des communes adhérentes, appréciée en fonction des comptes des deux dernières années civiles produits par les organisations concernées.
« Art. R. 141-13. - Le Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture met chaque année à la disposition des organisations représentatives des communes forestières, en deux versements égaux effectués les 1er avril et 1er octobre, la part des cotisations qui leur a été affectée. »
Art. 2. - Il est ajouté à l'article R. 221-54 du code forestier un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la part de chaque chambre d'agriculture est plafonnée au produit de la taxe qu'elle a effectivement perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois pour l'année (n - 2). Le montant global des écrêtements ainsi réalisés est réparti entre toutes les chambres d'agriculture dont la part de cotisation, calculée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, est inférieure au produit réel de leur taxe perçue sur les immeubles classés au cadastre en nature de bois. Cette répartition s'effectue au prorata de ladite cotisation. Elle ne peut conduire à porter la part d'une chambre à un niveau supérieur au produit de la taxe. »
Art. 3. - La mise en application des dispositions prévues à l'article 2 sera réalisée sur une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2003. Le montant résultant de l'écrêtement pour chacune des chambres d'agriculture concernée n'est pris en compte que pour un tiers de sa valeur la première année, deux tiers la deuxième année et en totalité à partir de la troisième année.
Art. 4. - I. - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 141-11 du code forestier, la totalité de la cotisation due aux organisations représentatives des communes forestières au titre de l'année 2002 est versée au plus tard le 1er septembre 2002.
II. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 141-9 du code forestier, le taux de la cotisation due, au titre des deux premières années de mise en oeuvre du dispositif, aux organisations représentatives des communes forestières est fixé respectivement à 1,5 % et 3 %.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 septembre 2002.



Voir "Les Dossiers agricoles"...
- CTE / CAD
- Bois, forêt et tempête
source : Légifrance
Les derniers titres du Journal officiel...
- 29/07/10 - Fruits - Arrêté du 28 juillet 2010 relatif à la mise en œuvre d'un dispositif de vente au déballage pour certains fruits en prévention de crise conjoncturelle
- 28/07/10 - Agriculture - LOI n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche
- 01/07/10 Bien-être animal - Arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande
- 29/06/10 - Environnement - Arrêté du 21 juin 2010 relatif au plan végétal pour l'environnement
- 23/06/10 - Bovins - Arrêté du 9 juin 2010 relatif aux stabilisateurs à appliquer aux primes bovines pour la campagne 2009 en France métropolitaine
Plus de titres...
Mon agriSpace
 
 
aide...Adhésion
Petites annonces
vends électropompe CAPRARI modèle NFU 50 , moteur HS, pompe revue en bon état 4...
- Agri-tourisme
- Aviculture
- Cheval
- Elevage
- Emploi : Demandes
- Emploi : Offres
- Foncier Rech./Offre
- Matériel agricole
- Matériel / Argus
- Divers
Dossiers Agrisalon
- Agriculture Bio
- Agriculture Raisonnée
- Bois, forêt et tempête
- Chasse
- CTE / CAD
- Dioxine
- ESB - Vache folle
- Fièvre Aphteuse
- Fièvre catarrhale ovine
- INFLUENZA AVIAIRE
- Listériose
- Matériel agricole
- OGM
- OMC
- Politique Agricole Commune
- Sûreté alimentaire
- Tremblante du mouton
Nos partenaires - Bannières et boite de recherche - Nous contacter - Devenir annonceur publicitaire - Diffuser dans Agrisalon
Actualité agricole du jour - Actualité agricole de la semaine - Petites annonces agricoles avec Paysan Breton - Tourisme agricole - Flux RSS Flux d'actualité agricole
réalisation et développement :
Agrisalon.com / LM - 2001-2010
Site déclaré à la CNIL sous le numéro 1155284 en date du 13/03/2006
Tous droits réservés © Agrisalon.com 1999/2010 - Mentions légales