En Agriculture Biologique, en ce qui concerne les volailles, en phase d'engraissement, la formule alimentaire doit comporter 65 % d'un mélange de céréales, de protéagineux et d'oléagineux.
Concernant les ruminants, par dérogation et durant une période transitoire expirant le 31 décembre 2005, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser l'utilisation des vitamines synthétiques A, D et E pour l'alimentation des ruminants, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: — les vitamines synthétiques sont identiques aux vitamines naturelles, et — les autorisations délivrées par les États membres sont fondées sur des critères précis et notifiées à la Commission.
Les producteurs ne peuvent bénéficier de cette autorisation que s'ils ont établi à la satisfaction de l'organisme ou de l'autorité de contrôle de l'État membre que la santé et le bien-être de leurs animaux ne sauraient être assurés sans l'utilisation de ces vitamines synthétiques.
Voir le Règlement (CE) no 599/2003 de la Commission du 1er avril 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
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