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Arrêté
du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de
contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des
contrats territoriaux d'exploitation
Art.
1er. - Le contrat territorial d'exploitation comprend deux parties
décrivant respectivement les engagements de l'exploitant dans le
domaine économique et de l'emploi et dans le domaine de
l'aménagement et du développement de l'espace rural et de
l'environnement, pouvant donner lieu pour chacune d'elles au versement
d'aides du fonds de financement des contrats territoriaux
d'exploitation (FFCTE).
Ces
deux parties seront dénommées ci-après respectivement partie
économique et relative à l'emploi et partie territoriale et
environnementale.
Les
aides sont versées en contrepartie des engagements pris pour chacune
des deux parties et sont définies aux articles 2 et 3 du présent
arrêté. Ces aides sont cofinancées au titre du règlement (CE) no
1257/99 du 17 mai 1999.
Elles
ne sont pas exclusives des autres soutiens publics accordés aux
exploitants agricoles, y compris au titre des mesures du règlement
(CE) no 1257/99 non visées dans le présent arrêté, dans le respect
de la réglementation et notamment de la limite visée à l'article 7
de ce règlement relative aux investissements globaux éligibles à la
mesure de soutien aux investissements dans les exploitations
agricoles.
Les
engagements pris pour les deux parties conditionnent la signature d'un
contrat territorial d'exploitation sans impliquer toutefois le
versement d'une aide pour chacune des deux parties.
Art.
2. - Les aides versées en contrepartie des engagements souscrits
au titre de la partie économique et relative à l'emploi sont
fonction de la nature et des objectifs du projet, de son impact sur
l'emploi, de la dimension économique et de la viabilité de
l'exploitation. Dans ce cadre :
1.
Une aide peut être attribuée à l'exploitant agricole pour la
préparation de son projet ; son montant est calculé en fonction de
la complexité du projet, du temps passé par l'exploitant à cette
préparation et des coûts d'expertise ou d'appui engagés. Cette aide
est accordée soit dans le cadre de l'article 4, soit dans le cadre de
l'article 33 au titre de la mesure diversification des activités
agricoles du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union
européenne du 17 mai 1999 ;
2.
Une aide peut être attribuée pour la réalisation d'investissements
matériels et immatériels à l'exploitant agricole contribuant à
l'amélioration de son revenu, de ses conditions de vie, de travail et
de production et correspondant aux objectifs cités à l'article 4 du
règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai
1999 : réduction des coûts de production, amélioration et
réorientation de la production, amélioration de la qualité,
préservation et amélioration de l'environnement naturel, des
conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des
animaux, encouragement à la diversification des activités sur
l'exploitation ainsi que pour les actions sylvicoles relevant du
deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 30 ou du premier alinéa
du paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (CE) no 1257/99 ;
3.
Une aide peut être attribuée pour les mesures ne relevant pas du
champ d'application du paragraphe 2 concernant soit la
commercialisation de produits agricoles de qualité, soit la
diversification des activités agricoles telles que prévues à
l'article 33 du règlement (CE) no 1257/99 ;
4.
Ces aides peuvent être versées selon les modalités suivantes :
-
un premier versement plafonné à 10 000 FF (1 524 Euro) peut être
attribué à la date d'effet du contrat pour financer la préparation
du projet ainsi que les investissements immédiats nécessaires au
lancement du projet ;
-
le solde est versé après la réalisation effective du projet
d'investissement ou des dépenses prévues et la fourniture des
pièces justificatives nécessaires. Dans le cas d'un projet réalisé
en plusieurs années, ce versement peut être effectué en autant de
subventions annuelles versées le premier du mois suivant la date
anniversaire de la prise d'effet du contrat, sur production de pièces
justificatives de l'état d'avancement du projet.
L'aide
totale versée pour cette partie ne peut excéder 30 % du volume
d'investissement ou des dépenses éligible calculé hors taxes, taux
porté à 40 % dans les zones défavorisées. Ces taux peuvent être
portés respectivement à 35 % et 45 % lorsque les investissements
sont réalisés par de jeunes agriculteurs.
Les
taux retenus peuvent être majorés de 10 points dès lors que le
projet prévoit une création nette d'emploi pendant la durée du
contrat par rapport à la situation à la date d'effet du contrat. Le
taux de financement est réduit un taux normal et les subventions
versées correspondant à cette majoration sont remboursées lorsque
cet engagement n'est pas respecté. En outre une majoration du taux de
financement peut être accordée, dans la limite des taux plafonds
majorés, lorsque le projet est mis en oeuvre de façon coordonnée ;
5.
Les exploitants âgés de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent
à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en
vue de contribuer à la première installation d'un agriculteur
peuvent bénéficier en complément des aides susmentionnées d'une
aide plafonnée à 70 000 F, et à 75 000 F en zone de montagne, au
titre de la préretraite agricole dans les conditions précisées aux
articles 10 à 12 du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil du 17 mai
1999.
Art.
3. - Les aides attribuées en contrepartie des engagements
souscrits au titre de la partie territoriale et environnementale sont
versées selon les modalités suivantes :
1.
Les aides attribuées au titre du chapitre VI et du chapitre VIII,
article 32, paragraphe 1, deuxième tiret (entretien des coupe-feu par
des mesures agricoles), du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de
l'Union européenne du 17 mai 1999 sont versées annuellement ; leur
niveau est arrêté pour chaque action ou mesure agri-environnementale,
figurant dans une mesure type, en fonction de la perte de revenus
encourue et des coûts additionnels résultant des engagements
agri-environnementaux ainsi que de la nécessité de fournir une
incitation financière allant au-delà des pertes et surcoûts dûment
justifiés. Cette incitation financière supplémentaire ne peut
dépasser 20 % des pertes de revenu et des coûts additionnels, à
l'exception de celle relative à des engagements spécifiques dûment
justifiés et précisés dans le descriptif de la mesure type, pour
lesquels un taux plus élevé peut être fixé lorsque cela s'avère
indispensable en vue d'une application efficace de la mesure. Le
calcul de la perte de revenu et des coûts additionnels résultant des
engagements est fondé sur le niveau de référence correspondant aux
bonnes pratiques agricoles habituelles dans la zone où les mesures ou
leurs combinaisons s'appliquent
Le
montant maximum de l'aide versée à l'hectare ou à l'unité gros
bovin est fixé comme suit :
au
titre du chapitre VI agro-environnement :
-
cultures annuelles, aide de 3935 F/ha/an ;soit 600 euros/ha/an ;
-
cultures pérennes spécialisées, aide de 5930 F/ha/an ; soit 900
euros/ha/an ;
-
autres utilisations des terres, aide de 2951 F/ha/an ; soit 450 euros/ha/an
;
-
protection des races menacées, aide de 800 F/UGB /an ;soit 122 euros/UGB
/an.
au
titre du chapitre VIII, article32, paragraphe 1 :
-
entretien des coupe-feu par des mesures agricoles, aide comprise entre
262 F/ha/an (plancher) et 787 F/ha/an (plafond) ; soit 40 euros,
plancher et 120 euros, plafond.
Plusieurs
engagements agri-environnementaux peuvent être cumulés à condition
d'être complémentaires et compatibles. Lors d'une telle combinaison,
le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts
additionnels spécifiques découlant de la combinaison. Les plafonds
par hectare indiqués plus haut valent également pour les
combinaisons d'engagements.
Le
versements des aides correspondantes ne peut être justifié pour un
montant inférieur à 10 000 F sur la durée du contrat.
A
l'exception de l'aide relative à la conversion à l'agriculture
biologique, le montant de l'aide de la partie territoriale et
environnementale versée au titre du chapitre VI du règlement (CE) no
1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 est calculé
de manière dégressive selon les modalités suivantes.
Le
montant théorique total de l'aide annuelle est calculé en
multipliant la totalité des superficies faisant l'objet d'un
engagement par la rémunération correspondante, dans le respect des
plafonds par hectare susvisés. Le montant moyen par hectare (MM) est
calculé en divisant le montant théorique total par le nombre
d'hectares réels (HAR) faisant l'objet d'un ou plusieurs engagements
combinés. Le montant de l'aide est calculé par tranche en
multipliant pour chaque tranche MM par les coefficients suivants
calculés en fonction de la surface minimale d'installation prévue à
l'article L. 312.5 du code rural. Chaque produit ainsi calculé est
multiplié par les fractions d'hectares de la superficie sous
engagements comprises dans les limites précisées ci-dessous :
au
titre du chapitre VI agro-environnement :
-
cultures annuelles, aide de 3935 F/ha/an ;soit 600 euros/ha/an ;
-
cultures pérennes spécialisées, aide de 5930 F/ha/an ; soit 900
euros/ha/an ;
-
autres utilisations des terres, aide de 2951 F/ha/an ; soit 450 euros/ha/an
;
-
protection des races menacées, aide de 800 F/UGB /an ;soit 122 euros/UGB
/an.
au
titre du chapitre VIII, article32, paragraphe 1 :
-
entretien des coupe-feu par des mesures agricoles, aide comprise entre
262 F/ha/an (plancher) et 787 F/ha/an (plafond) ; soit 40 euros,
plancher et 120 euros, plafond.
Le
montant total à verser chaque année résulte de l'addition des
produits ainsi calculés pour chaque tranche.
Les
coefficients d'abattement correspondant aux deuxième et troisième
tranches peuvent être relevés dans la limite de 15 % en fonction de
la création nette d'emploi générée par la réalisation du projet
de l'exploitant ainsi que d'une mise en œuvre
coordonnée des mesures avec d'autres bénéficiaires de
contrats territoriaux d'exploitation applicables au territoire sur
lequel se trouve l'exploitation du contractant.
Le
principe de dégressivité tel que précisé ci-dessus ne s'applique
pas aux mesures agri-environnementales déjà engagées sur
l'exploitation au titre du règlement (CE) no 2078/92.
2.
Les aides concernant les autres mesures pouvant être attribuées au
titre du chapitre IX du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de
l'Union européenne du 17 mai 1999 sont versées après réalisation
des dépenses et au vu des pièces justificatives.
Ces
autres mesures n'entrent pas dans le champ des investissements
contribuant à l'amélioration des revenus agricoles prévus à
l'article 2 du présent arrêté ;
elles
concernent :
-
la protection et la conservation du patrimoine rural ;
-
la gestion des ressources en eau ;
-
la protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture et
la sylviculture dans les exploitations agricoles, à l'exclusion des
investissements non productifs de restauration des milieux naturels
prévus dans les documents d'objectifs des sites Natura 2000, et
l'amélioration du bien-être des animaux.
L'aide
correspondant à ces mesures ne peut excéder 30 % du volume des
dépenses hors taxes éligibles, taux porté à 40 % dans les zones
défavorisées. Ces taux peuvent être portés respectivement à 45 %
et 55 % lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes
agriculteurs.
Les
taux cités de 30 et de 40 % et de 45 et 55 % peuvent être majorés
de 10 points dès lors que le projet prévoit une création nette
d'emploi pendant la durée du contrat par rapport à la situation à
la date d'effet du contrat. Le taux de financement est réduit au taux
normal et les subventions versées correspondant à cette majoration
sont remboursées lorsque cet engagement n'est pas respecté. En outre
une majoration du taux de financement peut être accordée, dans la
limite des taux plafonds, lorsque le projet est mis en œuvre
de façon coordonnée.
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