Contrat Territorial d'Exploitation

 

 

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Rémunération du contrat territorial d'exploitation (1/2)

 

 

Arrêté du 8 novembre 1999 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats territoriaux d'exploitation par le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation

Art. 1er. - Le contrat territorial d'exploitation comprend deux parties décrivant respectivement les engagements de l'exploitant dans le domaine économique et de l'emploi et dans le domaine de l'aménagement et du développement de l'espace rural et de l'environnement, pouvant donner lieu pour chacune d'elles au versement d'aides du fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation (FFCTE).

Ces deux parties seront dénommées ci-après respectivement partie économique et relative à l'emploi et partie territoriale et environnementale.

Les aides sont versées en contrepartie des engagements pris pour chacune des deux parties et sont définies aux articles 2 et 3 du présent arrêté. Ces aides sont cofinancées au titre du règlement (CE) no 1257/99 du 17 mai 1999.

Elles ne sont pas exclusives des autres soutiens publics accordés aux exploitants agricoles, y compris au titre des mesures du règlement (CE) no 1257/99 non visées dans le présent arrêté, dans le respect de la réglementation et notamment de la limite visée à l'article 7 de ce règlement relative aux investissements globaux éligibles à la mesure de soutien aux investissements dans les exploitations agricoles.

Les engagements pris pour les deux parties conditionnent la signature d'un contrat territorial d'exploitation sans impliquer toutefois le versement d'une aide pour chacune des deux parties.

Art. 2. - Les aides versées en contrepartie des engagements souscrits au titre de la partie économique et relative à l'emploi sont fonction de la nature et des objectifs du projet, de son impact sur l'emploi, de la dimension économique et de la viabilité de l'exploitation. Dans ce cadre :

1. Une aide peut être attribuée à l'exploitant agricole pour la préparation de son projet ; son montant est calculé en fonction de la complexité du projet, du temps passé par l'exploitant à cette préparation et des coûts d'expertise ou d'appui engagés. Cette aide est accordée soit dans le cadre de l'article 4, soit dans le cadre de l'article 33 au titre de la mesure diversification des activités agricoles du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 ;

2. Une aide peut être attribuée pour la réalisation d'investissements matériels et immatériels à l'exploitant agricole contribuant à l'amélioration de son revenu, de ses conditions de vie, de travail et de production et correspondant aux objectifs cités à l'article 4 du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 : réduction des coûts de production, amélioration et réorientation de la production, amélioration de la qualité, préservation et amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux, encouragement à la diversification des activités sur l'exploitation ainsi que pour les actions sylvicoles relevant du deuxième tiret du paragraphe 1 de l'article 30 ou du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 31 du règlement (CE) no 1257/99 ;

3. Une aide peut être attribuée pour les mesures ne relevant pas du champ d'application du paragraphe 2 concernant soit la commercialisation de produits agricoles de qualité, soit la diversification des activités agricoles telles que prévues à l'article 33 du règlement (CE) no 1257/99 ;

4. Ces aides peuvent être versées selon les modalités suivantes :

- un premier versement plafonné à 10 000 FF (1 524 Euro) peut être attribué à la date d'effet du contrat pour financer la préparation du projet ainsi que les investissements immédiats nécessaires au lancement du projet ;

- le solde est versé après la réalisation effective du projet d'investissement ou des dépenses prévues et la fourniture des pièces justificatives nécessaires. Dans le cas d'un projet réalisé en plusieurs années, ce versement peut être effectué en autant de subventions annuelles versées le premier du mois suivant la date anniversaire de la prise d'effet du contrat, sur production de pièces justificatives de l'état d'avancement du projet.

L'aide totale versée pour cette partie ne peut excéder 30 % du volume d'investissement ou des dépenses éligible calculé hors taxes, taux porté à 40 % dans les zones défavorisées. Ces taux peuvent être portés respectivement à 35 % et 45 % lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs.

Les taux retenus peuvent être majorés de 10 points dès lors que le projet prévoit une création nette d'emploi pendant la durée du contrat par rapport à la situation à la date d'effet du contrat. Le taux de financement est réduit un taux normal et les subventions versées correspondant à cette majoration sont remboursées lorsque cet engagement n'est pas respecté. En outre une majoration du taux de financement peut être accordée, dans la limite des taux plafonds majorés, lorsque le projet est mis en oeuvre de façon coordonnée ;

5. Les exploitants âgés de cinquante-six à soixante ans qui s'engagent à libérer les terres, bâtiments et cheptel de leur exploitation en vue de contribuer à la première installation d'un agriculteur peuvent bénéficier en complément des aides susmentionnées d'une aide plafonnée à 70 000 F, et à 75 000 F en zone de montagne, au titre de la préretraite agricole dans les conditions précisées aux articles 10 à 12 du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999.

 

Art. 3. - Les aides attribuées en contrepartie des engagements souscrits au titre de la partie territoriale et environnementale sont versées selon les modalités suivantes :

1. Les aides attribuées au titre du chapitre VI et du chapitre VIII, article 32, paragraphe 1, deuxième tiret (entretien des coupe-feu par des mesures agricoles), du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 sont versées annuellement ; leur niveau est arrêté pour chaque action ou mesure agri-environnementale, figurant dans une mesure type, en fonction de la perte de revenus encourue et des coûts additionnels résultant des engagements agri-environnementaux ainsi que de la nécessité de fournir une incitation financière allant au-delà des pertes et surcoûts dûment justifiés. Cette incitation financière supplémentaire ne peut dépasser 20 % des pertes de revenu et des coûts additionnels, à l'exception de celle relative à des engagements spécifiques dûment justifiés et précisés dans le descriptif de la mesure type, pour lesquels un taux plus élevé peut être fixé lorsque cela s'avère indispensable en vue d'une application efficace de la mesure. Le calcul de la perte de revenu et des coûts additionnels résultant des engagements est fondé sur le niveau de référence correspondant aux bonnes pratiques agricoles habituelles dans la zone où les mesures ou leurs combinaisons s'appliquent 

Le montant maximum de l'aide versée à l'hectare ou à l'unité gros bovin est fixé comme suit :

au titre du chapitre VI agro-environnement :

- cultures annuelles, aide de 3935 F/ha/an ;soit 600 euros/ha/an ;

- cultures pérennes spécialisées, aide de 5930 F/ha/an ; soit 900 euros/ha/an ;

- autres utilisations des terres, aide de 2951 F/ha/an ; soit 450 euros/ha/an ;

- protection des races menacées, aide de 800 F/UGB /an ;soit 122 euros/UGB /an.

au titre du chapitre VIII, article32, paragraphe 1 :

- entretien des coupe-feu par des mesures agricoles, aide comprise entre 262 F/ha/an (plancher) et 787 F/ha/an (plafond) ; soit 40 euros, plancher et 120 euros, plafond.

Plusieurs engagements agri-environnementaux peuvent être cumulés à condition d'être complémentaires et compatibles. Lors d'une telle combinaison, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison. Les plafonds par hectare indiqués plus haut valent également pour les combinaisons d'engagements.

Le versements des aides correspondantes ne peut être justifié pour un montant inférieur à 10 000 F sur la durée du contrat.

A l'exception de l'aide relative à la conversion à l'agriculture biologique, le montant de l'aide de la partie territoriale et environnementale versée au titre du chapitre VI du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 est calculé de manière dégressive selon les modalités suivantes.

Le montant théorique total de l'aide annuelle est calculé en multipliant la totalité des superficies faisant l'objet d'un engagement par la rémunération correspondante, dans le respect des plafonds par hectare susvisés. Le montant moyen par hectare (MM) est calculé en divisant le montant théorique total par le nombre d'hectares réels (HAR) faisant l'objet d'un ou plusieurs engagements combinés. Le montant de l'aide est calculé par tranche en multipliant pour chaque tranche MM par les coefficients suivants calculés en fonction de la surface minimale d'installation prévue à l'article L. 312.5 du code rural. Chaque produit ainsi calculé est multiplié par les fractions d'hectares de la superficie sous engagements comprises dans les limites précisées ci-dessous :

au titre du chapitre VI agro-environnement :

- cultures annuelles, aide de 3935 F/ha/an ;soit 600 euros/ha/an ;

- cultures pérennes spécialisées, aide de 5930 F/ha/an ; soit 900 euros/ha/an ;

- autres utilisations des terres, aide de 2951 F/ha/an ; soit 450 euros/ha/an ;

- protection des races menacées, aide de 800 F/UGB /an ;soit 122 euros/UGB /an.

au titre du chapitre VIII, article32, paragraphe 1 :

- entretien des coupe-feu par des mesures agricoles, aide comprise entre 262 F/ha/an (plancher) et 787 F/ha/an (plafond) ; soit 40 euros, plancher et 120 euros, plafond.

Le montant total à verser chaque année résulte de l'addition des produits ainsi calculés pour chaque tranche.

Les coefficients d'abattement correspondant aux deuxième et troisième tranches peuvent être relevés dans la limite de 15 % en fonction de la création nette d'emploi générée par la réalisation du projet de l'exploitant ainsi que d'une mise en œuvre  coordonnée des mesures avec d'autres bénéficiaires de contrats territoriaux d'exploitation applicables au territoire sur lequel se trouve l'exploitation du contractant.

Le principe de dégressivité tel que précisé ci-dessus ne s'applique pas aux mesures agri-environnementales déjà engagées sur l'exploitation au titre du règlement (CE) no 2078/92.

2. Les aides concernant les autres mesures pouvant être attribuées au titre du chapitre IX du règlement (CE) no 1257/99 du Conseil de l'Union européenne du 17 mai 1999 sont versées après réalisation des dépenses et au vu des pièces justificatives.

Ces autres mesures n'entrent pas dans le champ des investissements contribuant à l'amélioration des revenus agricoles prévus à l'article 2 du présent arrêté ;

 elles concernent :

- la protection et la conservation du patrimoine rural ;

- la gestion des ressources en eau ;

- la protection de l'environnement en ce qui concerne l'agriculture et la sylviculture dans les exploitations agricoles, à l'exclusion des investissements non productifs de restauration des milieux naturels prévus dans les documents d'objectifs des sites Natura 2000, et l'amélioration du bien-être des animaux.

L'aide correspondant à ces mesures ne peut excéder 30 % du volume des dépenses hors taxes éligibles, taux porté à 40 % dans les zones défavorisées. Ces taux peuvent être portés respectivement à 45 % et 55 % lorsque les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs.

Les taux cités de 30 et de 40 % et de 45 et 55 % peuvent être majorés de 10 points dès lors que le projet prévoit une création nette d'emploi pendant la durée du contrat par rapport à la situation à la date d'effet du contrat. Le taux de financement est réduit au taux normal et les subventions versées correspondant à cette majoration sont remboursées lorsque cet engagement n'est pas respecté. En outre une majoration du taux de financement peut être accordée, dans la limite des taux plafonds, lorsque le projet est mis en œuvre  de façon coordonnée.

 

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